Amendement N° 339 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Dominique Lefebvre.

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I. – Après l'alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :

«  G bis. – Le III de l'article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Par exception aux dispositions du III de l'article 1520, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

«  I bis. – L'article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Par exception aux dispositions de l'article L. 2333‑79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224‑13, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. ».

Exposé sommaire :

Dans les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) et préalablement à leur transformation en communauté d'agglomération, la collecte et le traitement des ordures ménagères était, la plupart du temps, réalisé par les SAN sous forme de prestation de service résultant d'accords conventionnels faisant l'objet d'une facturation aux communes.

Lors de la transformation des SAN en communauté d'agglomération, les communes, cette formule de prestation de service par la voie d'accords conventionnels a dû être abandonnée, notamment pour se conformer aux règles communautaires qui imposaient aux communes de procéder par voie d'appels d'offres auxquels les SAN auraient dû répondre.

S'il a été la plupart du temps possible de remonter au niveau communautaire la compétence Traitement, il n'en a pas été de même pour la compétence collecte dès lors que coexistaient sur le territoire, non seulement des niveaux de prestations et de service différents suivant les communes mais également des modes de financement de ces services différents relevant soit de la TEOM, soit de la REOM qui sont un obstacle dirimant au transfert de compétences.

Dans la pratique, cela a conduit à une régression dans la mutualisation des services et compétences puisque les communes ont été conduites à conserver la compétence collecte à laquelle est rattaché le mode de financement du service, interdisant de ce fait toute optimisation et économies d'échelle et à la facturation aux communes par les Communautés d'agglomération du coût du service de traitement communautaire, représentant en moyenne 50 % du coût total du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Ledit service communautaire est indirectement financé selon les communes par la TEOM et la REOM.

Aux fins de faciliter la remontée au niveau communautaire de la compétence Collecte qui est un objectif d'intérêt général, le présent amendement propose donc que, dans le cas spécifique des communautés d'agglomération issues de SAN exerçant d'ores et déjà la compétence traitement, il soit possible dans le cas de remontée au niveau communautaire de la compétence collecte, de maintenir le financement par la TEOM ou la REOM sur les différentes parties de territoires où elles ont été instituées préalablement au transfert de compétence Collecte.

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