Déposé le 29 novembre 2014 par : Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Terrasse, M. Fourage, M. Caresche, Mme Lang, M. Dominique Lefebvre, M. Grandguillaume.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d'impôt et de taxes, des titres cédés, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;
2° Le 2 du II de l'article 885‑0 V bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « par suite d'une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de dix ans, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d'impôt et de taxes, des titres cédés, s'il est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pallier les dysfonctionnements des réductions d'IR et d'ISF pour investissement dans les PME présentant le plus fort risque, c'est-à-dire celles créées depuis moins de 10 ans
Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu'au 31 décembre 2016 des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi définitif est subordonné notamment à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.
Effets pervers des contraintes de conservation de ces lois en ce qui concerne le financement de la création d'entreprise et plus particulièrement, en ce qui concerne l'obligation de conserver la participation pendant 5 ans hors cas de sorties forcées, hypothèse la plus fréquente dans les start up de moins de 10 ans :
1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l'application d'une clause de sortie forcée n'est pas toujours possible (rachat par les fondateurs , nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple)
2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l'avantage fiscal pour l'ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation :
- réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois
- payer l'impôt sur les plus-values correspondant.
De plus, les souscripteurs n'ont aucune garantie de retour en capital à l'échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total .
Ces états de fait sont donc très pénalisants et génèrent des difficultés et retards dans les négociations d'ouverture du capital de nos PME avides de fonds propres, plus particulièrement chez celles créées depuis moins de 10 ans, lesquelles présentent le plus de risques pour les investisseurs.
Aussi la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d'ISF ou d'IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession de titres de PME de moins de 10 ans.
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