Amendement N° 460 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Pupponi, M. Jibrayel.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C terainsi rédigé :

«  Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
«  L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au Isepties de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
«  Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au Isepties de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu par l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
«  L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
«  Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
«  Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
«  En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
«  L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
«  Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
«  Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
«  Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

2° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le Isexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

«  I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi que les établissements existants au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
«  L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
«  À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
«  Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu par l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
«  En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
«  L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
«  1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;
«  2° Elle emploie moins de 10 salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;
«  3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
«  Pour l'application du 2° et du 3°, le chiffre d'affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
«  Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I sexies » sont remplacés par les mots : « , I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « ou Isexies » sont remplacés par les mots : « , Isexies ou Isepties ».

3° Au premier alinéa du VII de l'article 1388quinquies, après les mots : « 1383 Cbis, » sont insérés les mots : « 1383 Cter, ».

4° Au V de l'article 1586nonies les mots : « des I ou Isexies » sont remplacés par les mots : « du I, Isexies ou Isepties ».

II. – A. – L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 Cter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B. – L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au Isepties de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsqu'à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609quinquies C du code précité, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au Isepties de l'article 1466 A du code précité par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

III. – Pour l'application de l'article 1383 Cter et du Isepties de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La politique de la ville a inscrit dans ses priorités la redynamisation de l'activité économique des  quartiers prioritaires, et notamment de leur activité commerciale ; cet objectif constitue le 3ème pilier des nouveaux contrats de ville.

Le faible niveau de revenus et le sous-équipement en moyens de transport individuels des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville réduisent leur accès aux ressources (emploi, équipements publics et commerciaux). La réponse des pouvoirs publics réside, notamment, dans le déploiement de politiques publiques en faveur de l'implantation et du maintien des commerces dans ces territoires. Il est unanimement reconnu que ces commerces remplissent un rôle essentiel pour le climat social et l'attractivité de ces quartiers mais se heurtent à des désavantages compétitifs lourds qui justifient un mécanisme de soutien public adapté.

C'est pourquoi il est important que les activités commerciales de ces quartiers prioritaires puissent bénéficier d'exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l'instar de ce qui existe en zone franche urbaine (ZFU), avec le respect de critères d'effectifs (moins de 10 salariés) et de chiffre d'affaires. Par ailleurs, comme pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices en ZFU prévue par l'article 22 du PLFR, une conditionnalité est introduite avec la signature du contrat de ville qui intègre un pilier emploi et développement économique.

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