Amendement N° 537 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 29 novembre 2014 par : Mme Pires Beaune.

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Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

«  2°bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'application des dispositions du 5° du même V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et : « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ; ».

Exposé sommaire :

Les attributions de compensation ont pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources fiscales opérés par les communes lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a opté pour le régime de fiscalité professionnelle unique. Le montant des attributions est égal à la somme des impositions professionnelles dévolues à l'EPCI, corrigée, le cas échéant, du coût des transferts de charges. La loi a prévu plusieurs modifications dérogatoires du montant de l'attribution de compensation d'une ou plusieurs communes.

L'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit en effet, qu'en cas de fusion ou de modification de périmètre, le montant des attributions de compensation peut être révisé. Toutefois, cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

L'article 18 propose de remplacer le taux de 5 % par 30 %. Cet amendement vise d'une part à limiter à 15 % la minoration ou majoration de l'attribution de compensation.

D'autre part, le 7° alinéa de l'article 1069 nonies C prévoit un autre cas dérogatoire : les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au régime de taxe professionnelle unique et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, à la révision des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci en application du 7° du V de l'article 1609 nonies C précité.

Compte tenu des mouvements intervenus et à venir de la carte intercommunale, le présent amendement a pour de permettre à tous les EPCI à fiscalité professionnelle unique de procéder à la diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne pourrait excéder 5 % du montant initialement dévolu à la commune, comme c'est le cas actuellement pour les EPCI concernés.

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