Amendement N° 563 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 2 décembre 2014 par : le Gouvernement.

L'article L. 236‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d'établissement » ;

2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«  La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236‑2‑1. Elle correspond à la formule suivante :
«  R = x * nombre de certificats.
«  Le montant de x ne peut excéder 30 euros. » ;

3° Le douzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«  Dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement, selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée aub de l'article L. 236‑2‑1 ayant établi le certificat. ».

Exposé sommaire :

L'amendement modifie le mode de calcul de la redevance créé par la Loi de finances initiale pour 2012 pour la délivrance des certificats et autres documents nécessaires en cas d'échanges ou d'exportation d'animaux ou denrées animales ou d'origine animale, et son mode de recouvrement. Ainsi, la rémunération de la visite préalable à la certification ne fait plus partie de l'assiette de la redevance et le recouvrement de celle-ci est confié à FranceAgriMer, établissement public auquel la redevance était déjà affectée. Le montant de cette redevance est donc réduit en conséquence.

Il est proposé de plafonner l'affectation de cette taxe, par anticipation de l'application de l'article 16 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

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