Amendement N° 583 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 5 décembre 2014 par : le Gouvernement.

I – À compter du 1er avril 2015, le I de l'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

«  3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
«  a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
«  b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
«  c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
«  Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. ».

II. – À compter du 1er janvier 2016, le même article est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :

«  3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui …(le reste sans changement) »

2° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot  « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».

III. – Au III de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à  » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».

IV. – L'article 45 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° À compter du 1er avril 2015, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % »;

2° À compter du 1er janvier 2016, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».

Exposé sommaire :

Il s'agit, par cet amendement, d'appliquer à la taxe d'aviation civile le principe qui avait été retenu lors de la mise en place de la taxe de solidarité : à savoir d'éviter la taxation des passagers en correspondance, qui a un impact destructeur sur le hub de Paris, puisque ces derniers ne sont pas taxés sur les plates-formes concurrentes. Aujourd'hui, et comme l'a démontré le rapport sur la compétitivité du transport aérien français remis par M. Bruno Le Roux au Premier Ministre le 3 novembre dernier, la concurrence entre les plates-formes s'est considérablement accrue et Paris perd des parts de marché au profit des autres plates-formes européennes.

Dans le cadre de cet amendement, la mise en œuvre de ce dispositif d'exonération se traduit par une application lissée sur deux années consécutives, un mécanisme transitoire d'exonération partielle à hauteur de 50 % étant prévu au titre de l'année 2015.

La taxe d'aviation civile est répartie entre le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et le budget général (article 45 de la loi de finances pour 2008. Afin d'assurer la neutralité de l'opération sur les recettes du budget annexe, la part de taxe d'aviation civile affectée au budget annexe est progressivement augmentée.

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