Déposé le 5 décembre 2014 par : le Gouvernement.
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :
« Art. 285 nonies. – I. – Une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
« II. – La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« IV. – La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 précité. Son montant est fixé entre 21 et 2950 euros pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'économie. »
L'article 53 du règlement (CE) n°178/2002 « établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires » permet à la Commission européenne de prendre des mesures d'urgence de contrôle à l'importation de denrées alimentaires en cas de risque sérieux pour la santé ou l'environnement. Quatre règlements et une décision européens ont été pris en application de ce dispositif.
Les contrôles officiels prévus par ces différents textes consistent en un contrôle documentaire systématique des lots importés et un contrôle d'identité et physique réalisé selon une fréquence généralement prévue par le règlement ou la décision. Ces contrôles sont libératoires, à savoir que la mise en libre pratique des lots n'est autorisée que si les contrôles officiels concluent à leur conformité.
Les quatre règlements et la décision de l'Union européenne imposent de mettre à la charge de l'importateur les coûts inhérents à ces mesures de contrôles spécifiques.
Or, à ce jour, si les contrôles prévus par ces textes sont aujourd'hui effectifs, le coût des contrôles à l'importation est intégralement supporté par l'État et non par les importateurs.
L'objet du présent amendement est donc de prévoir des redevances sur les importations de denrées alimentaires non animales qui sont soumises à ces contrôles, et ainsi de se mettre en conformité avec le droit communautaire.
Il est précisé que les coûts pour les importateurs seront fonction du volume d'importation des marchandises et du coût des analyses, sachant que celui-ci varie selon le risque sanitaire pris en compte.
Le montant de la redevance sera fixé par arrêté à un niveau permettant de couvrir l'intégralité des coûts des contrôles.
La formule appliquée sera celle mise en œuvre dans le cadre de l'arrêté du 16 août 2013 modifié fixant les montants de la redevance pour les contrôles renforcés à l'importation des denrées d'origine non animale mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009.
Le coût du contrôle documentaire est estimé à 15 €, celui du contrôle d'identité et physique à 135 €.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.