Déposé le 21 novembre 2014 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, Mme Poletti.
Supprimer l'alinéa 10.
Le présent amendement vise à faire en sorte que la simplification des modalités de contestation des cotisations AT-MP prévue au I de cet article puisse s'exercer pour les recours déjà formés devant une CPAM ou une CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail).
En effet, l'alinéa 7 qu'il est proposé de supprimer par cet amendement définit l'entrée en vigueur du dispositif à partir du 1er janvier 2015, pour les contentieux formés à partir de cette date, au nom du principe de précaution. L'argument donné par le Gouvernement pour justifier cette date d'entrée en vigueur est qu'il serait est difficile d'anticiper les conséquences de l'application des nouvelles modalités de contestation du contentieux AT-MP sur les recours déjà formés.
Grâce au I de l'article 16 du PLFSS pour 2015, les entreprises n'auront plus à saisir à la fois la CPAM et la CARSAT, voire la CNITAAT, lorsque la modification du taux de leurs cotisations ATPM résulte d'une décision de la CPAM. En cas de décision favorable à l'employeur, elles pourront récupérer l'ensemble des cotisations qui avaient été calculées en application des taux ayant été rectifiés, sans qu'il soit par ailleurs fait application de la prescription triennale.
Retarder l'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2015 est contraire à l'objectif poursuivi par l'article 16 de sécurisation juridique des entreprises et des administrations concernées.
Cela est également contraire au principe d'équité, ainsi qu'à l'objectif du Gouvernement, partagé par les entreprises, de simplification administrative, d'efficience et de réduction des dépenses de fonctionnement des administrations, sans nuire à la qualité du service rendu aux usagers de la sécurité sociale.
L'amendement qu'il vous est proposé d'adopter n'aura aucun impact financier, suivant les explications fournies par le Gouvernement dans l'étude d'impact du PLFSS, qui estime que l'article 16 « n'a pas d'impact financier en tant que tel ». Il est même précisé que pour ce qui concerne les conséquences sur le budget des caisses de sécurité sociale : « La mesure permettra de réduire des charges, liées à l'évolution de la jurisprudence, qui n'étaient pas anticipées lors de l'élaboration de la dernière convention d'objectif et de gestion de la branche et pour lesquelles aucun moyen spécifique n'avait donc été prévu ». Par conséquent, pourquoi attendre que le dispositif s'applique pour les contentieux formés après le 1er janvier 2015.
En supprimant la date d'entrée en vigueur pour les recours formés devant la CPAM à compter du 1er janvier 2015, l'article 16 sera une bonne réforme pour l'ensemble des acteurs : d'une part, pour les organismes sociaux qui dénonçaient entre autres difficultés l'afflux des contestations, d'autre part, pour les entreprises qui ont besoin de simplicité et de stabilité pour investir, innover et embaucher.
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