Amendement N° 139 (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(1 amendement identique : 147 )

Déposé le 12 décembre 2014 par : Mme Rabault, M. Giraud, M. Robert.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le premier alinéa de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  La liste des organismes ayant demandé s'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l'administration au cours de l'année antérieure est publiée chaque année auJournal officiel. ». ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 44 quindecies, supprimé par le Sénat en première lecture.

En effet, les dons effectués par les particuliers au bénéfice des œuvres ou organismes d'intérêt général selon les critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le taux de cet avantage fiscal est porté à 75 % du montant des versements dans une limite annuelle actuellement fixée à 521 €, pour les dons effectués au profit des organismes qui fournissent des repas ou des soins ou favorisent le logement des personnes en difficultés.

La demande d'habilitation des organismes à l'administration fiscale relève de la procédure établie dans le BOI-IR-RICI-250‑10‑20‑10‑20121001. Les organismes peuvent s'assurer auprès de l'administration qu'ils répondent aux critères pour que les dons qu'ils reçoivent ouvrent droit à l'avantage fiscal. L'administration dispose d'un délai de six mois pour instruire la demande. Le défaut de réponse vaut habilitation tacite de l'organisme à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal et à délivrer des reçus aux donateurs, comme selon l'article L 80 C du livre des procédures fiscales.

S'agissant d'un effort stratégique important consenti par les donateurs et l'État au bénéfice légitime d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, la liste des agréments accordés l'année précédente à ce titre par l'administration fiscale doit être annuellement rendue publique.

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