Amendement N° 175 (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 décembre 2014 par : Mme Rabault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° Le 3° de l'article 261 E est abrogé ;
«  2° L'article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
«  J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. » ;
«  3° Les articles 1559 et 1560 sont ainsi rédigés :
«  Art. 1559. – Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
«  Art. 1560. – Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :

«

Montant des recettes annuellesTarif

De 0 à 30 490 €10 %

De 30 491 € à 228 701 €40 %

Supérieur à 228 701 €70 %

 » ;

«  4° L'article 1563 est ainsi modifié :
«  a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
«  – à la première phrase, les mots : « Quels que soient le régime et le taux applicables, » sont supprimés et le mot : « spectacles » est remplacé par les mots : « cercles et maisons de jeux » ;
«  – à la dernière phrase, les mots : « sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 » sont supprimés ;
«  b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
«  5° L'article 1565 est ainsi rédigé :
«  Art. 1565. – Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects. » ;
«  6° L'article 1565 septies est ainsi rédigé :
«  Art. 1565 septies. – L'impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes. » ;
«  7° À l'article 1565 octies, les mots : « et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 » sont supprimés ;
«  8° L'article 1566 est ainsi modifié :
«  a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « spectacles sont donnés » sont remplacés par les mots : « cercles et maisons de jeux ont leur établissement » ;
«  b) Le troisième alinéa est supprimé ;
«  c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, » sont supprimés ;
«  d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « de spectacle » sont supprimés ;
«  9° Après le mot : « dispositions », la fin du II de l'article 1791 est ainsi rédigée : « de l'article 290 quater. » ;
«  10° À l'article 1822, les mots : « spectacles, des » et les mots : « ou à défaut de présentation de la caution prévue par l'article 1565 » sont supprimés et la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
«  11° Les articles 1561, 1562, 1564, 1565 bis, 1699 et 1822 bis sont abrogés.
«  II. – À l'article L. 223 du livre des procédures fiscales, les mots : « les spectacles de la quatrième catégorie comprenant » sont supprimés.
«  III. – Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
«  IV. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture pour cet article.

Celui-ci, qui avait été introduit par un amendement du Gouvernement, vise à la fois à simplifier notre législation et à éviter un contentieux communautaire, en supprimant l'impôt sur les spectacles perçu par les communes sur les droits d'entrée aux manifestations sportives, et en remplaçant celui-ci par la TVA au taux de 5,5 %. La Commission européenne a, en effet, adressé à la France, le 10 juillet dernier, un avis motivé contestant la conformité à la « directive TVA » de l'exonération de TVA actuellement pratiquée dans l'ensemble des communes.

Les rares communes qui percevaient effectivement l'impôt sur les spectacles bénéficieront d'une compensation budgétaire correspondant au produit perçu à ce titre ; elles ne seront donc pas « perdantes ».

Par ailleurs, le choix d'une TVA au taux de 5,5 % sera également avantageux pour les clubs sportifs, puisque le taux de l'actuel impôt sur les spectacles est supérieur (compris entre 8 % et 12 %). En outre, il peut être plus intéressant de bénéficier d'une TVA au taux de 5,5 %, permettant de déduire du montant dû l'ensemble des dépenses de TVA supportée en amont, que d'être entièrement exonérer de TVA et de ne rien pouvoir déduire.

Le texte proposé par le Sénat, au contraire, laisserait subsister l'impôt sur les spectacles, renonçant du même coup à toute simplification et créant une TVA dont le champ d'application serait à géométrie variable, solution dont la conformité à l'article 34 de la Constitution comme au droit communautaire n'est pas assurée. La solution adoptée par l'Assemblée nationale, tendant dans tous les cas à supprimer l'impôt sur les spectacles et à appliquer la TVA à taux réduit, est à la fois plus sûre juridiquement, plus opérationnelle et plus en phase avec l'objectif de simplification de notre législation fiscale.

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