Amendement N° 23 (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Le Dissez, M. André, M. Le Roch, M. Chalus, Mme Chapdelaine, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Got, Mme Le Houerou, M. Lesage, M. Pellois, M. Verdier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
«  A. – L'article 1387 A est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 Abis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
«  2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
«  3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ».
«  B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
«  Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311- 1 du code rural, lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411‑59 du même code, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
«  Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
«  Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ».
«  C. – Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
«  Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation et pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les exploitants agricoles ou les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311‑1 du code rural, lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411‑59 du même code, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société.
«  Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ».
«  D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
«  II. – A. – Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
«  B. – Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de revenir aux mesures prévues par l'article 42, tel qu'il avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Il s'agit ainsi de conserver les avancées prévues dans le projet de loi initial ainsi que les dispositions adoptées lors de l'examen du texte visant à amplifier les mesures d'encouragement au développement de la méthanisation annoncées par le Ministre de l'agriculture le 23 septembre dernier, dans le prolongement du projet agro écologique pour la France.

Ces dispositions répondent, de manière générale, aux objectifs déclinés dans le cadre du Plan énergie méthanisation autonomie azote (Emaa) présenté le 29 mars 2013, qui prévoit notamment de développer la méthanisation collective de taille intermédiaire dans les exploitations agricoles. L'objectif est que la France compte 1 000 méthaniseurs en 2020 contre 90 fin 2012.

C'est dans cette optique que les exonérations temporaires de TFPB et de CFE, d'une durée de sept ans, doivent s'appliquer de plein droit, comme cela était prévu dans le texte présenté par le Gouvernement, et ce, pour les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation.

Il prévoit toutefois une modification rédactionnelle pour clarifier les règles sur la détention de capital visant à maintenir la règle d'un capital majoritairement détenu par les agriculteurs dans les sociétés, afin que l'objectif d'une méthanisation agricole à la ferme, ayant vocation à développer l'économie circulaire au sein des exploitations ou par l'exploitant, soit maintenu.

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