Amendement N° 67 (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
«  A. – L'article 1387 A est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
«  2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
«  3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aidesde minimis. » ;
«  B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
«  Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
«  Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
«  Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
«  Le bénéfice de l'exonération instituée par le présent article est exclusif de celui prévu à l'article 1387 A.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aidesde minimis. » ;
«  C. – Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
«  Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
«  Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aidesde minimis. » ;
«  D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
«  II. – Les dispositions prévues au I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2015 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l'article 42 voté par l'Assemblée nationale en proposant de permettre aux unités de méthanisation achevées ou livrées avant le 1er janvier 2015 de bénéficier du dispositif dans la limite du reliquat d'années restant à courir dans le délai de sept ans suivant l'année où ont été achevés les bâtiments et installations.

Le présent amendement propose en outre d'éviter que les unités de méthanisation agricole achevées avant le 31 décembre 2014 puissent cumuler l'exonération de plein droit instauré par le présent projet de loi, avec le dispositif d'exonération temporaire facultatif voté en loi de finances rectificative pour 2013 et figurant à l'article 1387 A du code général des impôts.

En effet, si les dispositions contenues à l'article 42 initialement voté par notre assemblée constituent indéniablement un soutien important et bienvenu au développement de la méthanisation agricole, le dispositif en cours d'adoption créé néanmoins une distorsions entre unités de méthanisation agricole qui ont été achevées et/ou ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2014, qui ne peuvent bénéficier que d'une exonération temporaire facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties de cinq ans, sous réserve que la collectivité locale ou l'EPCI dont elles dépendent aient pris une délibération en ce sens, et les unités de méthanisation agricole achevées ou livrées à compter du 1er janvier 2015 qui bénéficieraient d'une exonération temporaire automatique de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises pour une durée de sept ans.

Cette exclusion apparaît pour le moins injustifiée, certaines des unités déjà en fonctionnement, dont la collectivité locale de leur lieu d'exploitation n'a pas votée l'exonération temporaire prévue à l'article 1387 A du code général des impôts, rencontrant déjà des difficultés de financement ou de développement liée au poids considérable de la fiscalité locale, qui n'a généralement pas été anticipé dans leur plan de financement.

Au final, l'impact budgétaire de l'extension proposée par cet amendement apparait relativement peu important compte tenu du faible nombre d'unités de méthanisation agricole actuellement en fonctionnement.

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