Amendement N° 68 (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
«  A. – L'article 1387 A est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
«  2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
«  3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aidesde minimis. » ;
«  B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
«  Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311–1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
«  Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
«  Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aidesde minimis. » ;
«  C. – Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
«  Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311–1 du code rural et de la pêche maritime.
«  Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
«  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aidesde minimis. » ;
«  D. - À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
«  II. – A. – Le B du I s'applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
«  B. – Le C du I s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir l'article 42 tel que voté pour l'Assemblée nationale en 1ère lecture. En effet, l'exonération systématique de 7 ans de Cotisation foncière des entreprises (CFE) et de Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée  à la ferme a été transformée par le Sénat en une exonération facultative à l'initiative des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Les difficultés engendrées sur la trésorerie des agriculteurs-méthaniseurs par les lourds investissements auxquels ils ont dû consentir, doivent permettre une exonération systématique durant 7 ans de la CFE et de la TFPB afin de garantir la rentabilité de leur projet. Sans cela, la pérennité du plan EMAA (Enérgie Méthanisation Autonomie Azote) lancé par le ministre de l'Agriculture serait remise en cause.

Par ailleurs, cette exonération systématique aurait un impact budgétaire relativement peu important pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale compte tenu du faible nombre d'unités de méthanisation agricole actuellement en fonctionnement.

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