Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Fruteau, M. Lurel, M. Lebreton, M. Vlody, M. Said, M. Polutélé.
I. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« l) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. ».
L'article 200 quater du code général des impôts (CGI) institue, au profit des contribuables domiciliés en métropole ou dans les DOM, un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
Le présent amendement élargit le champ du CITE aux travaux permettant un usage économe de la ressource en eau (dispositifs de récupération d'eau de pluie, y compris gouttières, descentes d'eau, réseaux, installation de citernes).
On rappellera ainsi que l'article 56 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 (« Grenelle 1 ») prévoyait déjà d'« inclure, d'ici à 2012, un dispositif de récupération des eaux pluviales à usage sanitaire pour toute nouvelle construction ».
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