Amendement N° 1125 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 2089 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Fasquelle, M. Chartier, M. Decool, M. Fenech, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Darmanin, M. Huyghe.

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À la deuxième phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :

«  , y compris de terrains, bâtis ou non, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exclure du champ des cessions d'actifs que l'Autorité de la concurrence pourra imposer dans le cadre de la procédure d'injonction structurelle, les terrains, bâtis ou non, considérant que cette mesure est injustifiée et constitue une atteinte grave au droit constitutionnel de propriété.

Dans le cadre de la procédure d'injonction structurelle révisée, la cession d'actifs imposée par l'Autorité de la concurrence comprend les terrains, bâtis ou non.

Cette mesure est grave dans ses conséquences car :

Il faut tout d'abord rappeler que dans son avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d'affiliation de magasins indépendants et les modalités d'acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire, l'Autorité de la Concurrence n'a pas relevé de pratiques critiquables.

L'extension de la mesure d'injonction structurelle aux terrains, bâtis ou non, constituent dès lors une mesure injustifiée.

Par ailleurs, la mesure visant à mettre dans la cession d'actif que l'Autorité de la Concurrence pourra enjoindre, les terrains bâtis ou non, est également constitutive d'une véritable expropriation sans les garanties juridiques liées à une expropriation pour cause d'utilité publique ou lors de l'exercice d'un droit de préemption urbain.

En effet, cette mesure porte atteinte au droit de propriété. Les dispositifs qui prévoient une atteinte au droit de propriété définissent des règles visant à protéger les titulaires du droit propriété et à sécuriser l'exercice des droits de préemption ou d'expropriation, dans les modalités, les délais, les garanties des personnes visées. L'utilité publique, l'intérêt général du projet, la procédure contradictoire, sont autant de garanties qui conditionnent les limitations apportées à l'exercice du droit de propriété. La prééminence de l'intérêt d'une telle décision doit être démontrée pour ne pas dénaturer le droit de propriété ou le vider de son contenu, pour ne pas créer un préjudice exorbitant et hors de proportion avec les justifications sur lesquelles repose la décision.

L'injonction structurelle vient sanctionner la pratique de prix ou de marge élevés. Or cette mesure conduirait à permettre à l'Autorité de la Concurrence de demander la cession d'un terrain. Cela ne garantira pas pour autant que ce soit un concurrent qui exploite le terrain cédé, et donc cela n'aura pas d'impact sur le prix et la marge élevés.

Enfin, cette mesure pourrait conduire à contraindre des sociétés foncières, n'ayant aucun lien capitalistique avec l'exploitant du commerce de détail concerné, à vendre tout ou partie de terrains bâtis ou non.

Il s'agit là encore d'une atteinte injustifiée au droit de propriété, cette fois à l'encontre de tiers.

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