Déposé le 29 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après le 7° du II de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles est favorisée l'ouverture au public des données relatives à la composition des déchets dont les éco-organismes ont en charge la prévention et la gestion. ».
Les éco-organismes ont accumulé une grande base de connaissance concernant la conception des matériaux et des emballages en lien avec la prévention et la recyclabilité. Cette connaissance doit être mise à disposition du public et de manière ouverte afin de favoriser son exploitation par le plus grand nombre. Cet échange d'information permettra l'émergence de nombreuses entreprises proposant des services autours de la gestion de déchets, de leur réutilisation ou rémploi, favorisera les flux de déchets/ressources inter-entreprises, améliorera la recyclabilité des produits, et in fine sera bénéfique tant à l'économie qu'à l'environnement, dans une logique d'économie circulaire.
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