Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Hammadi, M. Grandguillaume, M. Ferrand, M. Savary, Mme Untermaier, M. Castaner, Mme Valter, M. Travert, M. Robiliard, M. Brottes, M. Caullet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 225‑22‑1 et L. 225‑79‑1 sont ainsi modifiés :
« a) Après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « ou à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale, » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
« 2° Les articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 sont ainsi modifiés :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« - Après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « ou à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale, » ;
« - Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
« c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
« - Les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;
« - À la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».
« 3° L'article L. 225‑42‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration détermine annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale, l'accroissement, au titre de l'exercice en cours, des droits conditionnels bénéficiant aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au précédent alinéa ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. » ;
« 4° L'article L. 225‑90‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance détermine annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale, l'accroissement, au titre de l'exercice en cours, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au précédent alinéa ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. » ;
« 5° Le troisième alinéa de l'article L. 225‑102‑1 est ainsi modifié :
« a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;
« b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels, selon des modalités fixées par décret. ».
« II. – Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite pris par l'entreprise au bénéfice d'un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire à compter du 1er juillet 2015 ainsi qu'aux engagements pris à l'égard d'un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire, nommés ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015.
« Le 5° du I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. ».
Afin de prévenir les dérives constatées sur les régimes de retraites chapeau des dirigeants mandataires sociaux, il importe de mieux encadrer les conditions dans lesquelles des régimes de retraite peuvent être octroyées aux mandataires sociaux.
Tout en maintenant inchangées les dispositions adoptées par la commission spéciale et qui consistent à conditionner le versement d'une retraite chapeau à la performance de la société, cet amendement propose de compléter cet encadrement en prévoyant tout d'abord que le lien à la performance du bénéfice d'un régime de retraite chapeau se matérialise par une approbation annuelle par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'accroissement des droits conditionnels, dans la limite d'un plafond de 3 % par an.
Cet amendement prévoit également de limiter la vitesse d'acquisition des droits conditionnels à un taux de remplacement de 3 % par année de présence dans l'entreprise.
Enfin, il renforce les obligations d'information des sociétés, en renforçant en amont l'information disponible publiquement pour anticiper les montants de rente des dirigeants de grandes entreprises au titre des régimes de retraites chapeau ainsi qu'aux montants des retraites en question. Un décret viendra préciser les informations demandées, incluant notamment, comme recommandé par le rapport de l'IGF et de l'IGAS sur l'encadrement des retraites chapeau :
- le régime juridique ou fiscal permettant d'identifier le type de régime ;
- le rythme d'acquisition des droits ;
- l'existence éventuelle d'un plafond et son montant ;
- les conditions d'entrée dans le régime ;
- les conditions diverses contraignant le bénéfice de la rente ;
- les modalités de financement ;
- le nombre de bénéficiaires, le cas échéant potentiels, du régime, pour les rentes servies et en cours de constitution ;
- la comparaison avec les autres régimes de l'entreprise ;
- le caractère ouvert ou fermé du régime ;
- les hypothèses utilisées pour l'estimation individualisée des charges et des droits acquis, le cas échéant conditionnels.
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