Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé à l'article L. 3312‑3, ne demandent pas le versement en tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, leur quote-part d'intéressement est affectée au plan prévu au 1er alinéa du présent article, ou lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif a été mis en place dans l'entreprise, pour moitié à ce plan d'épargne pour la retraite collectif et pour moitié au plan prévu au 1er alinéa du présent article. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
Le présent amendement vise, par souci de lisibilité et de simplification pour les salariés et les employeurs, et pour développer l'épargne retraite en actions, à aligner le placement par défaut de l'intéressement sur celui de la participation lorsque le bénéficiaire de l'intéressement n'exprime pas de choix sur l'affectation de sa quote-part.
Il corrige une erreur en incluant dans la mesure tous les bénéficiaires non salariés éligibles à l'Intéressement et aux plans d'épargne salariale, comme c'est déjà le cas pour la mesure similaire appliquée au placement par défaut de la participation.
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