Déposé le 2 février 2015 par : M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141‑23 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu'aucun acquéreur ne s'est fait connaître, l'exploitant... » (le reste sans changement).
Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.
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