Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1221‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.
« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d'indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.
« Il comporte la définition précise de son motif.
« Il comporte notamment :
« 1° La date du terme lorsqu'il comporte un terme précis ;
« 2° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154‑2, la désignation de l'emploi occupé ;
« 3° L'intitulé de la convention collective applicable ;
« 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
« 5° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
« 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
2° L'article L. 1221‑19 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d'essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. » ;
3° Le titre IV du livre II de la première partie est abrogé.
4° – Au premier alinéa de l'article L. 1271‑5, les mots : « les articles L. 1242‑12 et L. 1242‑13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1221‑2 » ;
5° Le 3° de l'article L. 1272‑4 est abrogé ;
6° Le 4° de l'article L. 1273‑5 est abrogé ;
7° Le second alinéa de l'article L. 1522‑5 est supprimé.
8° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1522‑6, les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés.
9° À la fin de l'intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.
10° L'article L. 2323‑53 est abrogé.
11° Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est abrogé.
12° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est abrogée.
13° Au chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie, les mots : « d'un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;
14° L'article L. 4623‑5‑1 est abrogé.
15° Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogé.
II. – Dans la totalité du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».
Cet amendement vise à créer un contrat unique de travail à droit progressifs.
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