Amendement N° 1568 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Le code des postes et des télécommunications électroniques est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 42‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer au directeur général de l'Autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42‑2, des autorisations attribuées en application de l'article L. 42‑3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42‑2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. ;

2° L'article L. 44 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut déléguer au directeur général de l'Autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. » ;

b) Le neuvième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut déléguer au directeur général de l'Autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. » ;

c) À la fin de la seconde phrase du dixième alinéa du même I, les mots : «  et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, du directeur général et selon des modalités définies par l'Autorité » ;

d) Au premier alinéa du II, les mots :« par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ;

e) Les neuvième et dixième alinéas du même II sont supprimés ;

f) Au onzième alinéa du même II, les mots : « de la réservation ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

g) Aux deux derniers alinéas du même II, les mots « par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de pouvoir déléguer certaines décisions (d'attribution de ressources en fréquences et en numérotation), comme c'est le cas par exemple pour les membres du Gouvernement qui peuvent déléguer certaines décisions à leurs collaborateurs et aux directeurs des administrations dont ils disposent.

La loi attribue à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« l'Autorité ») la compétence de délivrer des autorisations d'utilisation de fréquences (articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, ci-après CPCE) et d'attribuer les ressources en numérotation – préfixes, numéros ou blocs de numéros (article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, ci-après CPCE).

L'amendement porte exclusivement sur la délégation des décisions d'attribution qui ne posent pas de problème de rareté ou de concurrence, et qui sont adoptées de façon quasi-automatique. L'adoption de ces nombreuses décisions, prises conformément au cadre défini par la loi et le règlement, ne soulève pas de difficulté particulière.

L'enjeu est important en volume d'attributions : chaque année, l'Autorité adopte plus de 1000 décisions d'autorisation d'utilisation de fréquences « au fil de l'eau », soit plus de 70% du total des délibérations. S'agissant des ressources en numérotation, chaque année, l'Autorité adopte près de 300 décisions individuelles en matière de numérotation, soit plus de 18% du total des délibérations.

Cette modification permettra d'accélérer les délais de traitement des demandes des entreprises du secteur. En outre, dans un contexte de moyens budgétaires contraints, cette proposition qui simplifiera le processus interne d'attribution de ces ressources permettra des gains de productivité en termes financiers et humains et la réallocation des ressources à d'autres missions.

La décision de l'Autorité pourra prévoir les modalités dans lesquelles le directeur général devra rendre compte de son activité au collège de l'Autorité.

L'Autorité conservera la possibilité d'abroger à tout moment cette décision de délégation de pouvoir.

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