Amendement N° 1767 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.

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L'article L. 1213-3-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les gares routières de voyageurs, » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, dont les gares routières de voyageurs ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Le présent amendement a pour objet d'intégrer les gares routières dans les schémas régionaux de l'intermodalité.

Depuis l'adoption de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale les politiques conduites en matière de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), en ce qui concerne l'offre de service, l'information des usagers, la tarification et la vente de billets. Ce schéma définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.

Afin de faciliter le développement des services non urbains, de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et d'accompagner le développement du transport en autocar, il est donc essentiel que les schémas régionaux de l'intermodalité intègrent les gares routières de voyageurs dans la définition des politiques de mobilité.

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