Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Favennec, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
I. – Après le 9° de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La reproduction, la représentation et l'adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l'œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et qu'elles soient d'origine ou de qualité équivalente. ».
II – L'article L. 513‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) D'actes de reproduction, de commercialisation, d'exploitation et d'utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et soient d'origine ou de qualité équivalente. ».
III. – Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les impacts économiques et sociaux de cette mesure.
Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d'auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.
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