Amendement N° 1934 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Clément, M. Boudié, M. Goasdoué, Mme Capdevielle.

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Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

«  I bis. – Les a) et b) du 1° du I sont applicables seulement pour la période commençant à courir à la date de la promulgation de la présente loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 ».

Exposé sommaire :

Près l'L'exercice d'une profession réglementée, comme celle de notaire, exige de la part de celui qui en est titulaire, une vigilance et une célérité à nulle autre pareille. Dépositaire de l'autorité publique et en charge de missions de services publics, ces professionnels sont les garants de la sécurité juridique des affaires, de l'opposabilité des actes qu'ils rédigent, des constats qu'ils sont amenés à faire et en général de toutes opérations qui procèdent de leur ministère.

L'article 1er ter de l'ordonnance n° 45‑2590 du 2 Novembre 1945, relative au statut du notariat précise déjà qu'un notaire peut avoir sous sa responsabilité, deux notaires salariés. Cette disposition est de nature à répondre au respect des règles qui régissant la profession de notaire, tout en permettant l'accès futur à la profession de personnes exerçant dans le cadre d'un contrat de travail salarié.

Vouloir porter à quatre, le nombre de salariés n'est pas compatible avec les exigences qui pèsent sur ces professionnels.

En effet, quand bien même l'activité de la personne salariée obéit aux mêmes règles professionnelles que son employeur, titulaire de l'office, il substituera toujours un lien de subordination entre les deux. Ce lien, exige de la part de celui qui est titulaire de l'étude, d'opérer un contrôle sur l'activité de ses propres salariés, de telle sorte que l'ensemble des actes émanant de la même étude ou du même office, soit pareillement garantit dans l'intérêt des usagers.

C'est pourquoi, le fait de pouvoir embaucher quatre salariés pour un même professionnel, n'est pas de nature à garantir le service attendu, deux salariés seulement sont suffisants.

En revanche, et afin de prendre en considération la notion de « clerc habilité » par la présente loi, il convient, à titre exceptionnel, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020 de porter de deux à quatre le nombre de salariés.

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