Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Supprimer cet article.
L'article 58 vise à plafonner les frais mis à la charge des professionnels en cas de publicité d'une mesure de sanction ou d'injonction.
Or il va à l'encontre de l'esprit même des dispositions du code de la consommation qu'il vise. En effet, toutes les procédures de recours citées à l'article 58 permettent de corriger un manquement des professionnels à leurs obligations légales. Les mesures de sanction ou d'injonction, qu'elles soient punitives ou préventives, sont par essence conçues pour être dissuasives et réguler les comportements à venir des professionnels.
La publicité des mesures énoncées participe à ce caractère dissuasif, notamment en permettant d'alerter autant les acteurs du marché que les consommateurs sur les violations de leurs obligations par les professionnels.
Un plafonnement de ces frais de publicité remet en cause le caractère dissuasif des sanctions et n'est nullement justifié, c'est pourquoi il convient de supprimer l'article du présent projet de loi.
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