Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 444‑2 – Les tarifs mentionnés à l'article L. 444‑1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu, une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation est affectée à un fonds particulier, par profession concernée.
« Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à un seuil fixé par le ministre de la justice soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. ».
Amendement de repli.
Cet amendement prévoit de réécrire les critères régissant les tarifs réglementés applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, aux greffiers de tribunaux de commerce, aux huissiers de justice, aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires et aux notaires.
Les critères choisis doivent être plus pragmatiques.
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