Amendement N° 2173 rectifié (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Laurent, M. Hutin.

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Compléter par cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Au premier alinéa de l'article L. 302‑16 du code de la construction et de l'habitation, après la seconde occurrence de la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs dont les propriétaires bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 199 novovicies du code général des impôts ». ».

Exposé sommaire :

L'ordonnance du 20 février 2014 retient une définition trop large du logement intermédiaire en incluant les logements financés avec le dispositif de soutien à l'investissement locatif dit « Pinel ».

D'un point de vue social et urbain, le développement d'une offre locative intermédiaire n'a de sens que sur le long terme, or le soutien à l'investissement locatif a retenu un cycle court de 6 ou 9 ans.

Il est par ailleurs préférable que l'offre intermédiaire soit développée par des bailleurs institutionnels plutôt que par des investisseurs individuels.

Aussi, il est proposé d'exclure les logements « Pinel » du champ du logement intermédiaire.

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