Amendement N° 2342 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Le Loch.

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I. – L'article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Il n'est pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas d'engagement sur le prix d'une durée d'au moins trois mois. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le présent article est applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. ».

II. – À l'article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet, au regard des premiers retours sur la mise en place de la clause de renégociation introduite dans le loi consommation de mars 2014, d'introduire des modifications clarifiant son application.

La première modification vise à faire un sorte que les contrats prévoyant un prix indexé sur une cotation ou un cours de marché (par exemple le marché au cadran pour le porc), ce qui est fréquent pour les viandes fraiches, ne soient pas obligés d'inclure la clause de renégociation, puisqu'ils comportent intrinsèquement une prise en compte de la volatilité des cours.

La deuxième modification vise à inclure expressément, dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce, les contrats portant sur la conception et la production de produits, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur. Il s'agit des produits destinés à être vendus sous marque de distributeur, tels que définis à l'article L. 112‑6 du code de la consommation.

Les matières premières nécessaires à la fabrication de certains produits alimentaires sont soumises à une forte volatilité de leurs prix, indépendamment du fait que ces produits soient ensuite vendus ou non sous marque de distributeur. Or, l'applicabilité de la disposition prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce aux produits vendus sous marque de distributeur suscite des interrogations. Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier cette situation en respectant l'esprit qui a prévalu lors de l'élaboration de la loi relative à la consommation, en incluant explicitement les marques distributeurs dans le dispositif.

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