Déposé le 28 janvier 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie, M. Caullet, Mme Françoise Dumas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d'impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du I. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l'article 885-0‑V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l'origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s'il est inférieur au montant initialement investi, net d'impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Une réduction d'impôt au titre de l'IR et de l'ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l' exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les 12 mois qui suivent la sortie et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l'investissement initial. Est considérée comme sortie forcée, une cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou
Or cette limitation de possibilité de sortie avec obligation de remploi aux « sorties forcées » présente de nombreux effets pervers :
1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l'application d'une clause de sortie forcée n'est pas toujours possible (rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple) voir ANNEXE 1
2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l'avantage fiscal pour l'ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation
- réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois
- payer l'impôt sur les plus-values correspondant.
Qui plus est, les souscripteurs n'ont aucune garantie de retour en capital à l'échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total .
Aussi la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d'ISF ou d'IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession. Afin d'éviter l'effet d'aubaine que pourrait procurer plus généralement l'ISF PME, exonérer de la contrainte de la sortie forcée, les sorties concernant uniquement les sociétés de moins de 10 ans d'âge. C'est chez ces entreprises que se pose ce problème fondamental de flexibilité du capital.
Il a été évoqué que le problème soulevé sur les contraintes liées à la sortie forcée ne paraissait pas être déterminant dans la mesure où en cas de sortie qui ne soit pas une sortie forcée avant le délai de 5 ans, le contribuable qui a bénéficié de la réduction ISF de 50 % doit la rembourser mais profite d'une nouvelle réduction d'ISF de 50 % s'il décide de réinvestir immédiatement, considérant donc qu' il ne perd pas d'avantage fiscal.
Cette analyse ne tient pas compte des faits suivants :
1- le cas particulier des SIBAS :
Deux problèmes se posent :
- le calcul de la restitution de l'avantage fiscal en cas de sortie autre que forcée avant le délai de détention de la participation de 5 ans. Ce calcul doit être effectué actionnaire par actionnaire au prorata de sa participation au capital de la SIBA, mais aussi au prorata de ce que la participation cédée représente par rapport à toutes les lignes d'investissement de la SIBA.
Si nous prenons la moyenne d'investissement de 10 000 € ( cas classique) et dix investissements réalisés par la SIBA. En cas de sortie avant 5 ans sans sortie forcée, chaque actionnaire de la SIBA devra restituer à l'administration fiscale 10 000 €/10 x 50 % = 500 € alors qu'il n'aura perçu directement aucun revenu lié à la dite cession puisque l'opération reste au sein de la SIBA ( à supposer qu'il y ait un revenu dans la SIBA puisqu'il peut s'agir d'une cession pour 1 € symbolique)
- surtout, contrairement au particulier, l'actionnaire de la SIBA ne peut bénéficier d'une nouvelle déduction fiscale dans le cas où la SIBA déciderait de réinvestir l'éventuel produit de la cession puisque la défiscalisation liée aux investissements réalisés par la SIBA ne peut concerner que les deux premiers exercices ISF à compter de sa création soit au maximum dans les 23 mois de sa
2- le cas des particuliers :
Dans la situation présente, un particulier cédant sa participation, toujours dans le cas de sortie non forcée, au bout de 4 ans et 6 mois, devra rembourser l'avantage fiscal obtenu à la souscription, ce quelque soit le prix de cession, y compris si celle-ci intervient à perte, mais il bénéficierait d'un nouvel avantage de 50 % en souscrivant au capital d'une nouvelle société.
Plusieurs problèmes se posent :
- il ne pourra réinvestir que si le produit de la cession dégage une plus value, n'oublions pas que le taux de perte des investissements au capital des entreprises de moins de 10 ans d'âge se situe
- il aura du attendre 9 ans et 6 mois pour (4,5 années pour le premier investissement et 5 années pour le second) pour éteindre sa contrainte vis à vis de l'administration et sans garantie sur la cession et la valorisation de sa participation à cette échéance. Ce n'est plus de l'épargne longue pour des souscripteurs dont l'âge moyen est souvent supérieur à 60 ans ......
Enfin, il ne faut pas oublier que les participations sont systématiquement minoritaire et qu'il n' y a aucune maîtrise des dates de sorties, donc aucune garantie de liquidité. L'entreprise et son entrepreneur ont besoin de flexibilité pour assurer leur croissance et leur financement. Les contraintes de détention peuvent bloquer les processus de décision.
Dernier point : le nouveau régime de taxation des plus values de cessions de valeurs mobilières (et qui n'existait pas au moment de l'établissement de la règle des 5 ans et de la sortie forcée) est en soi un outil pénalisant les sorties rapides puisqu'il y a dégressivité de l'imposition en fonction de la durée de détention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.