Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault.
I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 441‑3 du code de commerce, après le mot : « que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Le douzième alinéa du I de l'article L. 441‑6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « que » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
2° La sixième phrase est ainsi rédigée : « Un créancier peut exiger de tout professionnel en situation de retard de paiement débiteur à son égard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2011 / 7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales, l'article 121 de la loi du 22 mars 2012 a créé une obligation, pour le débiteur qui paie une facture après l'expiration du délai de paiement, de verser à son créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, tout créancier recevant son paiement après le temps légal de délai de paiement est obligé de demander à son débiteur une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 euros. Dès lors, si une entreprise ne les facture pas, elle est passible d'une amende, le fisc pouvant considérer qu'il y a eu dissimulation de résultat.
L'amendement vise donc à revenir à l'esprit initial de la directive européenne, qui offre la possibilité de facturer ces 40 euros, mais n'en impose pas l'obligation.
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