Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toute clause d'agrément est réputée non écrite. ».
Il convient de préciser que, dans l'hypothèse visée par le présent article, une clause d'agrément ne peut faire obstacle à la cession forcée et à la modification de capital prévue par le plan de redressement (par coordination avec le II de l'article 631‑19 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives).
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