Amendement N° 2592 3ème rectif. (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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I. – Le 1° de l'article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 719‑3 est abrogé ;

2° À l'article L. 719‑6, les références : « L. 4731‑1 à L. 4731‑4 » sont remplacées par les références : « L. 4731‑1 et L. 4731‑3 à L. 4731‑6 ».

3° L'article L. 719‑7 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 719‑7.– L'employeur qui ne s'est pas conformé aux mesures prises en application de l'article L. 719‑6 encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 4751‑2 à L. 4751‑4 du code du travail. » ;

4° Après l'article L. 719‑9, il est inséré un article L. 719‑10 ainsi rédigé :

«  Art. L. 719‑10.– L'employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115‑2 à L. 8115‑7 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :
«  1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713‑2 et L. 713‑3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
«  2° Les dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire fixées au I de l'article L. 714‑1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 714‑5, ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
«  3° Les dispositions relatives au décompte du temps de travail fixées à l'article L. 713‑20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

 « 4° Les dispositions du chapitre VI du titre 1er du livre VII relatives à l'hébergement ;

«  Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113‑7 du code du travail. ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 4721‑1, au second alinéa de l'article L. 4721‑2 et au premier alinéa de l'article L. 6225‑4, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 » ;

2° Le titre II du livre VII de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) L'article L. 4721‑8 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l'une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731‑2.
«  Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :
«  1° Le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111‑6 ;
«  2° Le défaut ou l'insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

- Le dernier alinéa est supprimé ;

b) L'article L. 4722‑1 est ainsi modifié :

- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 peut...(le reste sans changement). » ;

-Après le mot : « de », la fin du 3° est ainsi rédigée : « toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

c) À l'article L. 4722‑2, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses » ;

d) Au deuxième alinéa de l'article L. 4723‑1, la référence : « à l'article L. 4721‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721‑4 ou L. 4721‑8 » et après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d'analyse » ;

e) L'article L. 4723‑2 est abrogé.

3° Le titre III du livre VII de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) L'article L. 4731‑1 est ainsi modifié :

-Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots :

«  L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 », le mot : « salarié » par le mot : « travailleur » et après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l'activité » ;

-Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements ou de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu'aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. » ;

-Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

«  4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
«  5° Soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
«  6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. »

-Le dernier alinéa est supprimé ;

b) L'article L. 4731‑2 est ainsi modifié :

«  -Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 » ;

-Le second alinéa est supprimé.

c) L'article L. 4731‑3 est ainsi modifié :

-À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 » ;

-Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 » ;

-Le dernier alinéa est supprimé.

d) À la fin de l'article L. 4731‑4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

e) À l'article L. 4731‑5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d'activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 »

f) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » et au premier alinéa des articles L. 4732‑1 et L. 4732‑2 ainsi qu'à l'article L. 4732‑3, les mots : « des référés » sont remplacés par les mots : « judiciaire statuant en référé ».

4° Après le mot : « pas », la fin de l'article L. 4741‑3 est ainsi rédigée : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 4721‑1 est puni d'une amende de 3 750 €.

5° Après le même article L. 4741‑3, il est inséré un article L. 4741‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4741‑3‑1. – le fait pour l'employeur de na pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L. 4731‑1 ou L. 4731‑2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »

6° Le livre VII de la quatrième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :

 « Titre V

«  Amendes administratives
«  Art. L. 4751‑1.– Si l'employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 en application des articles L. 4731‑1 ou L. 4731‑2, l'autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l'agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l'infraction.
«  Art. L. 4751‑2.– Si l'employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 en application de l'article L. 4722‑1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, l'autorité administrative peut, sur rapport motivé de l'agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l'infraction.
«  Art. L. 4751‑3.– L'amende prévue par les articles L. 4751‑1 et L. 4751‑2 est prononcée et recouvrée dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5 et L. 8115‑7.
«  L'employeur peut contester la décision de l'autorité administrative ayant donné lieu à cette amende conformément à l'article L. 8115‑6.
«  Art. L. 4751‑4.– L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur sur le fondement du présent titre. » ;

2° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les mots : « et administratives » et après l'article L. 5544‑63, il est inséré un article L. 5544‑64 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5544‑64.– L'employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115‑2 à L. 8115‑7 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :
«  1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux I à III de l'article L. 5544‑4 du présent code, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
«  2° Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 5544‑15, L. 5544‑16, L. 5544‑17 et L. 5544‑18, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

 « 3° Les dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos fixées par les articles L. 5544‑4 et L. 5544‑16 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

«  4° Les dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 5544‑38 à L. 5544‑39‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
«  Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113‑7 du code du travail. »

7° L'article L. 8112‑1 est ainsi modifié :

a)Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et des contrôleurs du travail.
«  Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions. » ;

b)Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

c)Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
«  Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives. »

8° L'intitulé du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est complété par les mots : « de contrôle de l'inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;

9° L'article L. 8112‑2 est ainsi modifié

a) Au premier alinéa de l'article L. 8112‑2, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , et à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225‑4‑1 et 225‑14‑2 du même code. »

10° L'article L. 8112‑4 est abrogé.

11° Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est ainsi modifié :

a) L'intitulé de la section 4 est complété par les mots : « ou des manquements » ;

b) L'article L. 8113‑4 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 8113‑4.– Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑2, quel que soit le support de ces documents. » ;

c) L'article L. 8113‑5 est abrogé.

d) L'article L. 8113‑7 est ainsi modifié :

-Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 » ;

-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l'article L. 8115‑1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. »

e) À l'article L. 8113‑9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d'analyse ».

12° Le chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est ainsi modifié :

a) Il est inséré une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » comprenant les articles L. 8114‑1 à L. 8114‑3 ;

b) À l'article L. 8114‑1, les mots : « inspecteur ou d'un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

c) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

«  Section 2
«  Transaction pénale
«  Art. L. 8114‑4.– Sur proposition de l'agent de contrôle ayant constaté l'infraction, l'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :
«  1° Livres II et III de la première partie,
«  2° Titre VI du livre II de la deuxième partie,
«  3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115‑1,
«  4° Quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au 5° de l'article L. 8115‑1,
«  5° Titre II du livre II de la sixième partie,
«  6° Septième partie.
«  Art. L. 8114‑5.– La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges et sur avis conforme de l'agent de contrôle.

La victime de l'infraction et les institutions représentatives du personnel sont avisées de la proposition de la transaction par l'autorité administrative et peuvent présenter des observations. Celles-ci sont jointes à la proposition d'homologation adressée au procureur de la République.

«  Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
«  Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
«  Art. L. 8114‑6.– Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.

 « L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

«  L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
«  Art. L. 8114‑7.– Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
«  Art. L. 8114‑8.– Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »

13° Le titre 1er du livre 1er de la huitième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

«  Chapitre V
«  Amendes administratives
«  Art. L. 8115‑1.– L'autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112‑1, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :

 « 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121‑34 à L. 3121‑36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

«  2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131‑1, L. 3131‑2 et L. 3132‑2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
«  3° À l'article L. 3171‑2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
«  4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
«  5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
«  Art. L. 8115‑2.– L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l'agent de contrôle.
«  Art. L. 8115‑3.– Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
«  Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.
«  Art. L. 8115‑4.– Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

 « Art. L. 8115‑5.– Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

«  Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
«  Elle informe de cette décision le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
«  Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
«  Art. L. 8115‑6.– L'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours administratif.
«  Art. L. 8115‑7.– Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
«  Art. L. 8115‑8.– Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

14° Le chapitre III du titre II du livre 1er de la huitième partie est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa de l'article L. 8123‑2 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 8115‑1 à L. 8115‑7, relatives aux sanctions administratives » ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 8123‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

Exposé sommaire :

La définition des pouvoirs de l'inspection du travail est un débat important que l'Assemblée Nationale a entamé à l'occasion de la loi sur la formation professionnelle et l'a approfondi lors de l'examen en commission des affaires sociales de la ppl n° 1848 du groupe socialiste relative aux pouvoirs de l'inspection du travail.

Un travail d'amendement a été engagé qu'il est légitime de continuer, c'est ce que cet amendement propose.

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