Amendement N° 2600 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code de commerce est ainsi rédigé :
«  1° Après le sixième alinéa de l'article L. 225‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil d'administration, et notamment la variété des profils professionnels des administrateurs. » ;
«  2° Après le septième alinéa de l'article L. 225‑68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil de surveillance, et notamment la variété des profils professionnels des membres du conseil de surveillance. ».
«  3° Au premier alinéa de l'article L. 226-10-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
«  4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-18-3 est ainsi modifiée :
«  a) Les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots :« huitième et dixième » ;
«  b) Les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots :« neuvième et onzième ».
«  II. – Le I entre en vigueur à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser l'article 58 ter, introduit par amendement en commission spéciale et visant à instaurer une obligation d'information sur la diversité de la composition des conseils d'administration et de surveillance, et en particulier la variété des profils professionnels au sein de celui-ci. Il renvoie aux articles ne concernant que les sociétés cotées, et afin d'être plus visible, ajoute ces informations concernant la diversité du conseil d'administration et de surveillance, au rapport annuel existant. Ce rapport annuel présente notamment les procédures de contrôle interne et la représentation des femmes et des hommes.

Le présent amendement constitue un levier de diversification des conseils de surveillance ou conseils d'administration des sociétés anonymes cotées. En permettant une meilleure information des conseils d'administration ou de surveillance, ce rapport influera sur le choix des personnes nommées à l'avenir au sein de ces mêmes conseils. Il vise ainsi à encourager, par l'introduction de nouveaux profils au sein de ces conseils de surveillance et d'administration, de nouvelles dynamiques de gestion stratégique des sociétés concernées, et d'accentuer l'indépendance de ces organes de direction.

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