Amendement N° 2631 2ème rectif. (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 2572 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Le Roux, M. Caullet, M. Bricout, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1112‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Tout point d'arrêt créé ou aménagé pour accueillir un service de transport régulier non urbain de personnes organisé dans le cadre des articles L. 3111‑17 à L. 3111-25, est accessible aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite. » ;

2° Au début du I de l'article L. 1112‑2, sont insérés les mots « Pour les services de transport de personnes ne relevant pas des articles L. 3111‑17 à L. 3111-25, » ;

3° Au début du dernier alinéa du I de l'article L. 1112‑2‑1, sont insérés les mots « Pour les services de transport de personnes ne relevant pas des articles L. 3111‑17 à L. 3111-25 » ;

4° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 1112‑3, sont insérés les mots « Pour les services de transport de personnes ne relevant pas des articles L. 3111‑17 à L. 3111-25 » ;

5° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1112‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout matériel roulant utilisé dans le cadre d'un service de transport routier régulier non urbain de personnes est accessible aux personnes handicapées ouà mobilité réduite. ».

Exposé sommaire :

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée récemment par l'ordonnance n° 2014‑1090 du 26 septembre 2014, a posé comme principe que la chaine du déplacement doit être organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans.

Les lignes de transports publics de voyageurs par autocars sont concernées par cette obligation de mise en accessibilité. Cependant, à ce jour, les articles L. 1112‑1 et suivants du code des transports traitent principalement de la mise en accessibilité des lignes placées sous la responsabilité d'une autorité organisatrice des transports. Cette partie du code a été complétée par l'ordonnance n° 2014‑1090 afin d'instaurer le dispositif des schémas directeurs d'accessibilité – agendas d'accessibilité programmée qui permet aux autorités organisatrices de transport de planifier, au-delà du 13 février 2015, les travaux à réaliser pour la mise en accessibilité des points d'arrêt placés sous leur responsabilité.

Ces dispositions ne sont pas adaptées aux services réguliers non urbains qui pourront être créés par des entreprises de transport public routier non urbain. Aussi, il convient d'ajouter au code des transports une définition des services librement organisés et des dispositions concernant l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite de ces nouvelles lignes de transport. Tel est l'objet du projet d'amendement ci-dessus exposé.

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