Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Jean-Louis Dumont.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 17° de l'article L. 421‑1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De construire, ou acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302‑5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III du présent code et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés au titre IX précité. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder les logements visés ci-dessus. » ;
2° Après le trente-cinquième alinéa de l'article L. 422‑2 et le quarantième alinéa de l'article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi construire, ou acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302‑5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX du présent code. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder les logements visés ci-dessus. ».
Afin d'établir un cadre unifié du logement intermédiaire il est proposé de préciser pour les organismes la possibilité d'en produire en propre mais dans la limite de 10 % de leur parc locatif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.