Amendement N° 2680 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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I. – À l'alinéa 17, substituer aux mots :

«  devant lequel est renvoyée une affaire en application de l'article L. 1454‑1‑1 »

les mots :

«  dans sa composition restreinte ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 70, substituer à la référence :

«  et L. 1454‑1‑2 »

les références :

«  , L. 1454‑1‑2 et L. 1454‑1‑3 ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 1454‑1‑3. – En cas de non comparution d'une partie, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
«  Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423‑13. ».

Exposé sommaire :

En l'état du droit, en cas de défaut de comparution d'une partie lors de l'audience de conciliation, le bureau de conciliation ne peut pas juger l'affaire et doit la renvoyer devant le bureau de jugement.

Or cette situation est difficilement compréhensible pour l'auteur de la saisine : alors que le défendeur est défaillant car il n'a pas déféré à la convocation délivrée par le greffe, le demandeur doit subir de nouveaux délais de procédure, alors même que la nature du litige peut être très simple (paiement de salaire, licenciement manifestement abusif…) ou qu'il peut se trouver dans une situation précaire.

Le présent amendement propose donc de donner au bureau de conciliation et d'orientation la possibilité de juger l'affaire en cas de non-comparution d'une partie à l'audience de conciliation.

Toutefois, même à défaut de comparution d'une partie, le bureau de conciliation et d'orientation peut décider en raison de la nature de l'affaire de la renvoyer vers le bureau de jugement ou vers les formations de jugement mentionnées à l'article L. 1454‑1‑1 (nouveau).

En outre, les parties conservent la possibilité de se faire représenter librement par l'une des personnes habilitées par l'article R. 1453‑2 du code du travail.

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