Amendement N° 2820 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 24 janvier 2015 par : le Gouvernement.

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5542‑32‑1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5542‑32‑1. – I. – L'armateur fournit une assurance ou autre garantie financière afin de garantir qu'en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément aux dispositions du présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, soit pris en charge par l'assureur ou garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.
«  Toute demande peut être formée directement contre l'assureur ou autre personne dont émane la garantie financière.
«  II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. »

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

b) Avant l'article L. 5546‑1‑1 est inséré un paragraphe 1 intitulé « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 ;

c) L'article L. 5546‑1‑1 est ainsi modifié :

- Les I et II sont ainsi rédigés :

«  I. – La mise à disposition de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux, pour travailler à bord d'un navire, sont soumis aux dispositions applicables à l'activité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer tels que définis par la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.
«  Les entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 1251‑1 du code du travail, en tant qu'elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d'un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l'article L. 5546‑1‑6 sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail et du code des transports.
«  II. – Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. »

- Aux III et IV, après le mot : « services » est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;

- Au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot « de » et le mot « recrutés » est remplacé par les mots « mis à disposition » ;

- Il est complété par des V et VI ainsi rédigés :

«  V. – L'inscription au registre prévu au II peut faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
«  VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer l'une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à l'autorité chargée de la gestion du registre visé au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'activité concernée n'est pas réglementée dans l'État d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans cet État pendant une période minimale fixée par décret en Conseil d'État. » ;

d) Au premier alinéa de l'article L. 5546‑1‑2, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

e) L'article L. 5546‑1‑3 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement s'assurent à l'égard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer s'assurent à l'égard des gens de mer mis à disposition » ;

- Au 4°, après le mot : « rapatriement », sont insérés les mots : « prévues à l'article L. 5542‑32‑1 » ;

f) À l'article L. 5546‑1‑4, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer ».

g) L'article L. 5546‑1‑5 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5546‑1‑5. – I. – Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement au sens de l'article L. 5321‑1 du code du travail.
«  II. – Cette assurance ou autre garantie financière couvre, dans la limite d'un plafond par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant d'un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer qu'il a placés.
«  Toute demande en réparation peut être formée directement contre l'assureur ou autre personne dont émane la garantie financière.
«  III. – Les modalités d'application du présent article, et notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

h) L'article L. 5546‑1‑6 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « d'un armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord d'un navire, » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

«  Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition qu'à bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;

i) Après le mot : « services » », la fin de l'article L. 5546‑1‑7 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à l'exercice, pour les marins mis à disposition à bord d'un navire, des missions de santé au travail mentionnées à l'article L. 5545‑13. ».

j) L'intitulé et la division de la sous-section 2 sont supprimés.

k) À l'article L. 5546‑1‑8, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

l) L'article L. 5546‑1‑9 est ainsi modifié :

- Au I, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;

- Au 1° du même I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « services privés de » ;

- Au même 1°, les mots : « même II » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 5546‑1‑1 » ;

- Au même 1°, les mots : « ou être agréé en application de l'article L. 5546‑1‑6 » sont supprimés ;

- Au 2° du même I, la seconde occurrence du mot « à » est remplacée par les mots : « au III de » ;

- Au 3° du même I, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article L. 5546‑1‑1 » ;

- Au 6° du même I, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de l'assurance ou » ;

- Au II, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition ».

m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

«  Paragraphe 2 :
«  Mise à disposition par une entreprise de travail maritime
«  Art. L. 5546‑1‑10. – Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5546- 1‑6.
«  Art. L. 5546‑1‑11. – Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l'État où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.
«  Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément ou de dispositions équivalentes, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un État où ces conventions ne s'appliquent pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
«  Art. L. 5546‑1‑12. – La mise à disposition de tout gens de mer à bord d'un navire par une entreprise de travail maritime auprès d'une entreprise utilisatrice fait l'objet d'un contrat de mise à disposition écrit mentionnant :
«  1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
«  2° Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;
«  3° Les conditions de la protection sociale.
«  Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.
«  Art. L. 5546‑1‑13. – L'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.
«  Art. L. 5546‑1‑14. – En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer.
«  L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
«  Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;
«  Paragraphe 3
«  Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire
«  Art. L. 5546‑1‑15. – Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire est un contrat d'engagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l'article L. 5542‑3. » ;

4° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

a) À l'article L. 5621‑1, après la seconde occurrence du mot : « par » sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 5546‑1‑7 ou ».

b) L'article L. 5621‑3 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « agréée » sont insérés les mots : « ou autorisée » ;

- Le même alinéa est complété par les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ».

- Au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes » ;

- Au même alinéa, les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés » et les mots : « , ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

c) L'article L. 5621‑4 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d'un navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;

- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«  Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties. » ;

5° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas de l'article L. 5785‑1, la référence « L. 5546‑1‑9 » est remplacée par la référence : « L. 5646‑1‑15 » ;

b) L'article L. 5785‑5‑1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5785‑5‑1. – Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie sauf pour celles d'entre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.
«  Pour l'application à Wallis et Futuna de cette sous-section 1 :
«  1° Le 4° de l'article L. 5546‑1‑3 est supprimé ;
«  2° Au premier alinéa de l'article L. 5546‑1‑5, les mots : « au sens de l'article L. 5321‑1 du code du travail » sont supprimés ;
«  3° L'article L. 5546‑6‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 5546‑1‑6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord d'un navire, des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
«  Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à Wallis-et-Futuna ou de navires battant pavillon autre que français.
«  4° L'article L. 5546‑1‑9 est ainsi modifié :
«  a) Le 6° du I est supprimé ;
«  b) À la fin du II, les mots : « des peines prévues à l'article L. 5324‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ». ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement concerne le transport maritime et modifie la cinquième partie Transport et navigation maritime, du code des transports.

Ses dispositions participent de la mise en œuvre de la Convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation Internationale du Travail.

Il s'agit de clarifier certaines dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer. Cette notion recouvre des entreprises exerçant l'activité de placement, des entreprises de travail temporaire au sens du code du travail et des entreprises de travail maritime au sens du code des transports.

Le 1° précise la portée de l'obligation de garantie financière exigée en matière de rapatriement des gens de mer. Les dispositions issues de la loi n° 2013‑619 du 16 juillet 2013 se sont avérées trop générales pour permettre aux assureurs de proposer les produits d'assurance correspondants. Seuls les navires couverts par des mutuelles spécifiques au secteur maritime (International Group des P&amp ;I Clubs) en bénéficient. Pour les navires de pêche, ces dispositions ne sont conservées que pour ceux travaillant habituellement hors des zones économiques exclusives des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et compte tenu des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour les autres navires de pêche,

Le 2°modifie certaines procédures applicables aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, tout en conservant un contrôle efficient. L'agrément des entreprises de travail maritime est supprimé.En revanche, demeure l'inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, assortie de sanctions administratives en cas de non respect de leurs obligations. Sont précisées la portée et les modalités des obligations de garanties et assurances de ces services ce qui permettra aux assureurs de proposer les contrats adaptés. La directive 2006/123/CE sur le marché intérieur est prise en compte en ce qui concerne les entreprises établies dans un État membre ou de l'EEE.

La possibilité de recourir aux entreprises de travail maritime est étendue pour l'emploi de gens de mer à bord des navires armés à la plaisance. Ce secteur évolue du fait que les plaisanciers tendent davantage à louer des navires en se faisant accompagner par des marins professionnels plutôt que d'acquérir des navires dont ils ont la charge pleine et entière. En découlent de nouvelles modalités d'emploi par la mise à disposition de personnels qualifiés via des entreprises spécialisées, mais parfois dans des conditions précaires. Le dispositif proposé doit permettre une plus grande sécurité juridique aux opérateurs et à leurs clients,et de mieux encadrer le secteur en y favorisant le développement de l'emploi.

Les 3° et 4° comprennent essentiellement des mesures de cohérence, tant avec le code du travail, que dans le cadre du code des transports, en prenant en compte les entreprises de travail maritime et de travail temporaire.

Le 5° prévoit des adaptations de cohérence de ces dispositions à Wallis-et-Futuna.

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