Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 122‑8‑2. – Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l'article L. 122‑8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122‑4, l'amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu'une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent être évalués avant la conclusion de l'avenant. ».
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le taux de rentabilité des travaux demandés par l'État aux sociétés concessionnaire ne peut excéder une évaluation objective du coût moyen pondéré du capital.
En effet, la Cour des comptes comme l'Autorité de la concurrence ont fait le constat que les contrats de plan, prévoyant des travaux complémentaires en contrepartie d'une hausse de tarif additionnelle, sont systématiquement négociées en faveur des sociétés d'autoroutes. Or la rentabilité de ces projets peut être évaluée dès la conclusion du contrat ; cette rentabilité est excessive dès lors qu'elle excède le coût du capital c'est-à-dire de la dette et des fonds propres.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement envisage de compléter le deuxième alinéa de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière en prévoyant que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis sont définis sur la base d'une évaluation objective du coût du capital estimé par rapport aux conditions de marché.
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