Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
L'article L. 2252‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de garantie d'emprunt au bénéfice d'une opération de logement social est formulée auprès d'une collectivité, le requérant doit l'informer de la possibilité de souscrire une garantie de la Caisse de garantie du logement locatif social visée à l'article L. 452‑1 du code de la construction et de l'habitation. ».
Les garanties d'emprunt accordées au bénéfice des opérations de logement social sont des outils classiques des aides publiques accordées au secteur privé ainsi qu'au secteur social. Toutefois, elles ne cessent de prendre de l'importance dans leurs engagements hors bilan, sous l'effet des politiques de logement. Ainsi, ces garanties d'emprunts apparaissent susceptibles de menacer les finances locales. Depuis le début des années 2000, au fur et à mesure que s'allégeaient – tant par la voie réglementaire que jurisprudentielle – les contraintes pesant sur les conditions d'octroi des garanties des collectivités, les risques inhérents à cette pratique se sont développés. L'éclatement de la crise financière mondiale en 2007 a achevé de leur donner une importance critique.
Cet amendement vise à rappeler la possibilité pour la Caisse de garantie du logement locatif social de se substituer à la collectivité pour garantir les emprunts. Toutefois, cette dernière perd son contingent de réservation.
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