Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« En cas d'échec de la procédure prévue à l'article 1244‑4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.« .
Cet amendement précise que le délai de prescription, interrompu par la saisine de l'huissier par le créancier pour recouvrer une petite créance, recommence à courir, en cas d'échec de cette procédure, à compter de la date du refus du débiteur constaté par l'huissier.
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