Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1° du VIII de l'article L. 141‑1, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 421‑2, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots « en cours ou » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 421‑6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou ».
Le présent amendement vise à donner toute son effectivité à l'action en suppression des clauses illicites ou abusives dans les contrats de consommation.
Il met également fin au cadre limité de l'action dite préventive.
En effet, différentes décisions ont conclu que ce type d'actions ouvertes aux associations de consommateurs dans les conditions fixées aux articles L 421‑2 et L. 421‑6 du code de la consommation ne revêtant qu'un caractère préventif, elles ne pouvaient pas être engagées pour des contrats ayant toujours cours mais qui ne seraient plus proposés au consommateur. Une telle interprétation limite fortement l'action des associations de consommateurs et favorise certaines pratiques constatées des professionnels, qui modifient régulièrement leurs clauses afin d'échapper à ces actions préventives.
Il apparaît donc nécessaire d'indiquer que l'action prévue aux articles L. 421‑2 et L. 421‑6 du code de la consommation s'applique pour l'ensemble des contrats, ceux en cours, ceux qui ne sont plus proposés aux consommateurs, et ceux nouvellement proposés.
Par souci de cohérence et pour des raisons d'efficacité de l'action de régulation publique, l'élargissement du droit d'agir en suppression des clauses illicites ou abusives est ainsi reconnue aux associations de consommateurs ainsi qu'à la DGCCRF.
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