Amendement N° 2865 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

«  Section 3
«  Action en réparation
«  Art. L. 421‑7. – À l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421‑1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421‑2. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle qui restreint les possibilités d'action des associations de consommateurs en termes d'assistance en justice des justiciables particuliers.

En effet, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 février 2006, à travers une interprétation stricte et littérale du verbe « intervenir » de l'article L.°421-7, a fermement condamné la pratique, jusque-là tolérée par les juges du fond, de l'assignation conjointe d'une association de consommateurs et d'un particulier.

Faciliter l'accès à la justice pour les particuliers est pourtant un prérequis nécessaire à l'effectivité des droits des justiciables qui devraient être en mesure de pouvoir les exercer facilement. Cette possibilité d'assistance devrait ainsi être pleinement reconnue chaque fois que l'intérêt collectif des consommateurs est en cause.

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