Sous-amendements associés : 3234 (Adopté)
Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 121-102 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-douze » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur rembourse au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier lui restitue le ou les objets achetés. À défaut de restitution du ou des objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double de la valeur du ou des objets achetés. ».
La loi n° 344-2014 du 17 mars 2014 relative à la consommation introduit dans le code de la consommation des dispositions encadrant les contrats ayant pour objet l'achat de métaux précieux, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur. Outre, l'instauration d'un formalisme contractuel, les textes prévoient un droit de rétractation au profit du consommateur à l'occasion de la conclusion de ce type de contrat.
Le législateur a, en effet, considéré légitime de permettre au consommateur de revenir sur son engagement, parfois donné de manière hâtive, dans un délai de 24 heures, durant lequel l'exécution du contrat est suspendu.
Le présent amendement, sans remettre en cause ce droit de rétractation se propose de l'aménager en l'étendant à quarante-huit heures, mais, désormais, pour résoudre les difficultés pratiques et simplifier ce type de transaction, autorise l'exécution du contrat dès sa conclusion.
Bien évidemment, l'exercice du droit de rétractation met fin au contrat, le consommateur devant rembourser le professionnel qui doit alors restituer le ou les objets de la vente, faute de quoi il devra verser au consommateur une somme correspondante au double de leur valeur.
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