Amendement N° 2894 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, et jusqu'au 31 décembre 2016, l'autorité organisatrice de transport peut, dans un délai de six semaines, prendre une décision temporaire d'interdiction ou de limitation de services librement organisés sur une liaison si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ne s'est pas déjà prononcée sur les conditions d'accès à cette liaison. Elle saisit, dans le même délai, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en lui transmettant tous les éléments de justification nécessaires à l'instruction de son avis. Elle modifie, le cas échéant, sa décision, dans un délai d'une semaine après la publication de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, afin d'en assurer la conformité avec ce dernier. ».

Exposé sommaire :

Compte tenu du succès prévisible de l'ouverture du marché du transport routier de voyageurs, le présent amendement a pour objet d'aménager une période de transition après l'entrée en vigueur de la loi, de manière à ne pas priver d'effet le dispositif de protection des services publics ferroviaires et routiers.

En effet, les autorités organisatrices de transport (AOT) concernées risquent de manquer du temps nécessaire à l'analyse de l'impact d'un nombre considérable d'offres susceptibles d'être présentées par les entreprises de transport routier, de même que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) dans l'instruction des saisines qui lui seraient ensuite adressées.

L'amendement présenté vise donc à permettre, jusqu'au 31 décembre 2016, à une AOT de s'opposer, à titre conservatoire, temporairement à l'ouverture d'une nouvelle ligne dans l'attente de l'avis de l'ARAFER. Dès l'avis de l'ARAFER connu, l'AOT serait tenue de s'y conformer dans un délai d'une semaine. Le dispositif normal aurait vocation à s'appliquer pleinement à partir du 1er janvier 2017.

Afin de ne pas pénaliser le développement économique et l'ouverture de nouvelles dessertes, la possibilité introduite par l'amendement est strictement circonscrite aux liaisons sur lesquelles il n'y aurait pas déjà eu d'analyse rendue par l'ARAFER. En effet, si l'ARAFER a déjà rendu une analyse sur ladite liaison, rien ne viendrait justifier une telle mesure d'urgence de la part de l'AOT, qui serait en outre susceptible d'introduire des discriminations entre les acteurs déjà en place et les nouveaux entrants.

Cet amendement, destiné à prévenir l'incidence d'un risque d'engorgement dans le traitement de l'afflux de saisines dans les tout premiers mois de l'ouverture à la concurrence, doit permettre la gestion la plus efficace au bénéfice de l'ensemble du secteur.

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