Amendement N° 2985 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor.

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À la fin de l'alinéa 63, substituer aux mots :

«  l'employeur »

les mots :

«  la personne dont il assure la défense. ».

Exposé sommaire :

Il est logique que le défenseur syndical n'ait pas le droit révéler les procédés de fabrication dont il aurait à connaitre, mais il ne peut pas en aller de même avec les autres informations. En matière de défense prud'homale, nous imaginons mal comment l'employeur, c'est à dire la partie adverse, pourrait interdire au défenseur du salarié de révéler certaines informations sous le prétexte qu'elles sont confidentielles. En cas contraire, le salarié ne pourrait pas pleinement se défendre sous prétexte que son défenseur est tenu à une obligation de discrétion définie par l'employeur.

Dans le cas de la défense devant un tribunal, la seule obligation de discrétion qui vaille est celle assignée par la personnes défendue à son défenseur. C'est le sens de cet amendement.

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