Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault.
I. – Après le huitième alinéa de l'article L. 432‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes ces opérations et sans préjudice des dispositions du présent code, les contrats portant sur ces opérations mentionnent une obligation spéciale d'information à la charge de l'assureur, dispensée dans un délai raisonnable, en cas de projet de non reconduction ou de modification unilatérale dudit contrat. Toute clause contraire est réputée non écrite. L'inexécution de cette obligation d'information emporte notamment reconduction ou continuation dudit contrat aux conditions antérieures. Le Gouvernement précise par décret les modalités, le contenu et la sanction de l'inexécution de cette obligation d'information. ».
II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus le tard le 1er mai, un rapport d'évaluation de sa politique de garanties à l'export, notamment son adaptation en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le présent amendement vise à s'assurer de la continuité des contrats de la COFACE, notamment lorsqu'elle traite avec des PME à l'exportation. Assurer davantage de stabilité et d'information préalable entre les entreprises et la COFACE semble nécessaire pour assurer la confiance des entrepreneurs dans leur projet à l'exportation.
En effet l'État octroie sa garantie pour certaines activités à l'export, assurant l'accès des intervenants économiques français aux assurances nécessaires à la solidité de tels investissements. Dans un climat de compétition accrue entre entreprises et de difficultés particulières d'accès à certains marchés, cette action étatique doit être dimensionnée en faveur des entreprises s'engageant à l'international. En ce sens, le présent amendement ajoute un nouveau dispositif d'information, imposant une meilleure information de l'assuré dans le cadre de la vie de son contrat d'assurance, élément incontournable de son activité à l'export.
Le Gouvernement devra par ailleurs, selon le présent amendement, rendre compte de son action et de celle de la Compagnie française du commerce extérieur (COFACE), laquelle dispose au sein de notre droit d'un statut particulier, car intervenant pour le compte de la puissance publique pour la bonne distribution de ces services de couverture des activités à l'export. Un soin tout particulier sera à apporter à la situation de nos petites et moyennes entreprises, encore plus exposées à des variations de politique d'assurance en ce domaine, condition de la soutenabilité de leurs activités.
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