Amendement N° 3003 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : Mme Lepetit, M. Bloche, M. Caresche, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Mazetier, M. Vaillant.

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Après le cinquième alinéa du V de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas d'impossibilité justifiée pour l'acquéreur de réaliser le programme de logements dans le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa du présent V, la convention conclue entre le représentant de l'État dans la région et l'acquéreur peut être amendée pour prévoir une durée totale de réalisation du programme de logement supérieure à cinq ans, sans que cette durée puisse excéder huit ans, après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'État dans la région et après avis de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier prévue au VII du présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de faciliter et accélérer les projets de mise à disposition du foncier public par l'État et ses opérateurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 18 janvier 2013.

L'amendement vise à prévenir les situations de retards significatifs pris dans la réalisation d'une opération, indépendants de la volonté du maitre d'ouvrage et résultant de motifs autres que les deux explicitement prévus au sein de cet article. Il peut s'agir, par exemple, de retards liés à la défaillance d'une entreprise attributaire de marchés, entrainant de nouvelles procédures qui peuvent être assez longues, s'agissant de marchés publics et de reprises d'ouvrages partiellement exécutés, à la présence d'amiante ou pollution non détectée auparavant ou bien de procédures particulières de nature patrimoniale mais qui ne relèvent pas de l'archéologie préventive. Il prévoit la possibilité d'amender la convention pour porter la durée totale de réalisation du programme de logements à 8 ans maximum, après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'État dans la Région et après avis de la commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier prévue au VII du présent article. L'objectif est en effet qu'une opération déjà largement engagée après 5 ans, ayant connu des retards indépendants de la volonté du maitre d'ouvrage, puisse aller à son terme, sans faire l'objet d'une résiliation ou du paiement d'indemnités importantes, remettant en cause l'équilibre financier fragile de l'opération.

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