Amendement N° 3012 rectifié (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 26 janvier 2015 par : Mme Mazetier, Mme Bruneau, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Dagoma.

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Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

«  Les zones touristiques internationales sont caractérisées par plus de 60 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé auprès d'acheteurs non-résidents dont minimum 20 % font l'objet des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, un ratio bureau/résidence supérieur ou égal à 70 % et une densité commerciale de dix commerces pour 100 mètres de voie.
«  La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au Parlement. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment de l'opportunité de la création ou de la modification de la zone et démontrant que la zone est caractérisée par plus de 60 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé auprès d'acheteurs non-résidents dont minimum 20 % font l'objet des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, un ratio bureau/résidence supérieur ou égal à 70 % et une densité commerciale de dix commerces pour 100 mètres de voie.
«  Chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement effectuant une mise à jour de ces données ».

Exposé sommaire :

L'article 72 crée une nouvelle catégorie : les zones touristiques internationales. Dans ces zones, les commerces de vente au détail seront ouverts 7 jours sur 7 et jusqu'à minuit tous les jours. Contrairement aux zones touristiques et aux zones commerciales, aucune étude d'impact n'est exigée et le maire ou le président de l'EPCI ne peuvent être à l'initiative de la création de la zone. Il existe donc une disproportion entre les procédures de création des différentes zones où l'ouverture dominicale des commerces est autorisée.

Les zones touristiques internationales a vocation ont répondre dans des zones très spécifiques à l'affluence exceptionnelle de touristes, notamment les touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. Les commerces situés dans les zones touristiques internationales sont donc caractérisés par le prestige et la renommée des enseignes ainsi que la profitabilité importante de leur activité, ce qui permet à certaines grandes enseignes de consentir à des loyers hors normes. Ainsi l'avenue des Champs-Elysées est devenue en 2013 la troisième artère la plus chère du monde avec un prix au mètre carré s'élevant à près de 13 200 euros, bondissant de presque 40 % en une année.

Cet amendement propose d'établir des critères économiques objectifs définissant la possibilité de créer et de modifier une zone touristique internationale : plus de 60 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé auprès d'acheteurs non-résidents dont minimum 20 % font l'objet des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnées à l'article 262 du code général des impôts, autrement dit lorsque les voyageurs ayant leur résidence habituelle en dehors de l'Union européenne, de passage en France pour moins de six mois, bénéficient de la détaxe à l'exportation pour les achats destinés à leur usage personnel et qu'ils transportent en dehors du territoire communautaire dans leurs bagages personnels. Il faut également un ratio bureau/résidence supérieur ou égal à 70% et une densité commerciale de dix commerces pour 100 mètres de voie

La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au Parlement. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment de l'opportunité de la création ou de la modification de la zone et démontrant que la zone est caractérisée par les critères économiques objectifs mentionnées précédemment.

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