Amendement N° 3018 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 213‑7‑1. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
«  Ces établissements sont tenus detransmettre dans les meilleurs délais les renseignements et documents relatifs à l'organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d'apprentissage de la route mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la route. ».

Exposé sommaire :

Les écoles de conduite sont agréées en application de dispositions du code de la route qui visent à vérifier l'existence de garanties minimales concernant l'exploitant, les enseignants, le local et les véhicules. La multiplicité des établissements (près de 13 000) conduit à une grande diversité des prestations proposées : le choix de son établissement par l'élève est souvent basé essentiellement sur un critère de prix, qui tend à favoriser les établissements les moins-disants, au détriment de la qualité et du sérieux de la formation.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre en place une démarche plus ambitieuse que le seul affichage de taux de réussite aux examens : il vise à déployer des démarches qualité dans les établissements, le cas échéant grâce à des incitations (réservation de droits ou de dispositifs particuliers tels que le permis à un euro par jour).

Cet amendement impose également aux établissements de conduite une obligation de répondre aux demandes de renseignements et de documents relatifs à l'organisation de la formation à la conduite et à la préparation des examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d'apprentissage du code de la route créé précédement.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif seront définies par arrêté, après concertation avec les parties prenantes.

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