Amendement N° 3135 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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Après le mot :

« proximité »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

«  ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a plusieurs objets. Il vise d'abord à opérer une clarification rédactionnelle.

Dans une optique de meilleure lisibilité du texte, il propose de souligner plus avant, aux alinéas 7 et 11 de l'article 13 bis, la distinction entre deux catégories de zones :

- les zones mentionnées au I, où l'implantation d'offices ou l'association de professionnels au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité ou l'offre de services ;

- les zones mentionnées au III, où l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

L'amendement clarifie également, à l'alinéa 7 de l'article 13 bis, que le principe selon lequel, dans les zones appartenant à la première catégorie, le garde des sceaux ne peut refuser une demande de création d'office, doit s'entendre sous réserve que le demandeur remplisse les différentes conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance qui seront précisées par voie réglementaire.

Le présent amendement vise aussi à supprimer dans le dispositif introduisant une liberté d'installation encadrée, tel que modifié par votre commission, toute référence à l'association de professionnels dans le cadre d'un office existant.

D'une part, la nomination de professionnels associés dans un office existant, si elle peut certes répondre en partie au besoin de renouvellement démographique des professions concernées et de renforcement de l'offre au bénéfice des clients, n'en demeure pas moins tributaire du choix des associés exerçant en société d'accéder, ou non, à une demande d'association. Or ces derniers ne peuvent être contraints d'associer, sans remettre en cause l'affectio societatis qui caractérise les relations entre associés. Partant, prendre en compte dans la définition des zones à installation libre conformément au I de l'article 13 bis les nominations de professionnels associés dans un office existant contreviendrait à l'objectif du présent projet de loi qui consiste à ouvrir une voie d'installation, pour les personnes qui disposent de l'expérience et des compétences requises, qui ne dépend pas de l'accord ou de la « présentation » des professionnels déjà installés.

D'autre part, il n'a pas à ce jour été constaté que la nomination de professionnels associés dans des structures existantes soit affectée par le malthusianisme qui caractérise tout particulièrement les créations d'office. Or les intégrer dans le dispositif du I de l'article 13 bis pourrait aboutir à contingenter ce type de nominations, ce qui représenterait un recul par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui.

Par ailleurs, le présent amendement vise à faire des objectifs, respectivement, de renforcement de l'offre de services et de renforcement de la proximité, des objectifs autonomes et alternatifs, de manière à permettre la création d'offices afin de renforcer l'offre disponible, tant en variété, en étendu qu'en qualité, sans qu'il soit nécessairement par ailleurs constaté un défaut de proximité de l'offre. Cet amendement ouvre en pratique la possibilité d'aménager une montée en puissance progressive de la création d'offices, y compris dans les centres urbains dans lesquelles l'éloignement géographique entre le client et le professionnel est, par hypothèse, limité.

Cet amendement vise en outre, par cohérence, à reprendre au troisième alinéa du I l'expression de création d'offices qui « apparaît utile », présente au premier alinéa du même I.

Enfin, le texte prévoit, s'agissant des refus de titularisation, que ceux-ci sont possibles lorsque l'installation d'un office supplémentaire serait de nature à compromettre la continuité des offices existants « ou » la qualité du service rendu. L'amendement propose que les deux conditions de continuité des offices existants et d'atteinte à la qualité du service rendu soient rendues cumulatives afin de ne pas créer d'obstacle artificiel à des professionnels qui proposeraient un nouveau modèle potentiellement plus performant ou innovant, améliorant ainsi la qualité du service rendu.

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